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11/10/12 | Claude Reichman |
Selon Mediapart, « Bruxelles veut ouvrir la Sécurité sociale au privé » En réalité, c’est déjà fait ! « Bruxelles veut ouvrir la Sécurité sociale au privé ». Sous ce titre à sensation, le site Mediapart a publié le 10 octobre 2012 un article dans lequel il fait état de l’émotion soulevée à retardement chez les eurodéputés socialistes par une proposition de directive sur la passation des marchés publics présentée le 20 décembre 2011 par la Commission européenne. Cette directive inclut parmi les services soumis aux règles des marchés publics « les services de sécurité sociale obligatoire ». Pour Mediapart, « si ces dispositions étaient adoptées, ce serait un bouleversement complet. La sécurité sociale obligatoire (qui, en France, prend par exemple en charge les maladies les plus graves et les plus coûteuses) devrait faire l’objet d’un « avis de marché », chaque année, au terme duquel les pouvoirs publics choisiraient le meilleur des candidats. Aux côtés de l’opérateur historique (en France, des caisses d’assurance santé), pourraient s’inviter des opérateurs privés, par exemple des géants de l’assurance, comme Axa ou Allianz, pronostiquent certains des observateurs les plus inquiets à Bruxelles. » En fait cette émotion n’a pas lieu d’être, car ces dispositions existent déjà ! La proposition de directive se contente de reprendre des dispositions éparses dans des directives antérieures et dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette procédure est classique. On se souvient par exemple qu’à la suite de l’action du MLPS, les assurés sociaux français peuvent être remboursés par la Sécurité sociale des soins reçus à l’étranger. Pour y parvenir, le MLPS s’était appuyé sur une jurisprudence de la Cour et avait contraint, avec l’appui de la Commission, le gouvernement à prendre en 2005 un décret établissant ce droit à remboursement. Une directive du 9 mars 2011 a étendu ce droit à l’ensemble de l’Union européenne. Les services de sécurité sociale obligatoires étaient déjà visés par la
directive C’est ainsi que dans son arrêt du 23 avril 1991 (Affaire C-41/90, Höfner et Elser), la Cour de justice a jugé que « dans le contexte du droit de la concurrence la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. » (Point 21) De même, dans son arrêt du 21 septembre 1999 (Affaire C-67/96), la Cour
de justice a jugé « que dans le contexte du droit de la concurrence, la
Cour a jugé que la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une
activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et
de son mode de financement (Point 77). Ni la poursuite d'une finalité à
caractère social, ni l'absence de but lucratif, ni les exigences de
solidarité, ni les autres règles relatives notamment aux restrictions que
l'organisme gestionnaire subit dans la réalisation des investissements
n'enlevaient à l'activité exercée par l'organisme gestionnaire sa nature
économique.» ( Point 79) Dr Claude Reichman |