Retraite par répartition : la plus grande 
		             
		escroquerie de l’histoire de France ! 
		 Le 14 mars 1941, « aux heures les 
		plus sombres de notre histoire », selon la formule consacrée, était 
		édictée une loi « relative à l'allocation aux vieux travailleurs 
		salariés », par laquelle :
		« Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
		Le conseil des ministres entendu,
		Décrétons :
		Article 9
		§ 1er - Les retraites et pensions de vieillesse des assurances 
		sociales sont constituées sous le régime de la répartition. »
		
		Le but de cette loi inique était de spolier du jour au lendemain des 
		millions de Français de l’épargne qu’ils avaient patiemment constituée 
		dans des fonds de pension depuis des décennies.
		
		Non content d’avoir, pendant plus de 70 ans et au travers de deux 
		républiques, entériné cette loi vichyste et élargi son champ 
		d’application à d’autres catégories professionnelles, le pouvoir 
		législatif crut bon, par une nouvelle loi du 20 janvier 2014 de « 
		réaffirmer solennellement le choix de la retraite par répartition ». 
		Estimons-nous heureux que la représentation nationale n’ait pas « 
		réaffirmé solennellement » d’autres « acquis sociaux » de la même 
		époque, comme la loi portant statut des Juifs signée par le même 
		ministre René Belin…
		
		Mais intéressons-nous au détail de cet article L111-2-1 du Code de la 
		sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014.
		
		Outre le fait de « réaffirmer solennellement » son attachement à un « 
		acquis social » du régime de Vichy par ailleurs tenu pour le Mal absolu, 
		outre le très étonnant besoin de « réaffirmer solennellement » un 
		système de retraite entré dans les faits depuis plus de 70 ans, il y a 
		un autre point qui ne manque pas de surprendre dans cet article, c’est 
		l’objectif assigné à quatre reprises ( !) à ce système de retraite par 
		répartition : celui d’assurer une équité entre les générations.
		- « …le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social 
		qui unit les générations »
		- « Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la 
		durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient 
		… la génération à laquelle ils appartiennent. »
		- « La Nation assigne également au système de retraite par répartition 
		un objectif de solidarité entre les générations… »
		- « La pérennité financière du système de retraite par répartition est 
		assurée par des contributions réparties équitablement entre les 
		générations … »
		
		Equité entre générations, au regard donc à la fois des cotisations (des 
		« contributions ») et des prestations (durée de retraite et montant de 
		pension).
		
		Or, comme nous allons le voir, cet objectif d’équité entre générations 
		n’a jamais été assuré effectivement pendant les 75 ans d’histoire de ce 
		régime par répartition, tout simplement parce que c’est le principe même 
		de la répartition qui est incompatible avec une telle équité.
		
		D’après les chiffres officiels du Conseil d’orientation des retraites (Évolutions 
		et perspectives des retraites en France, Rapport annuel du COR, juin 
		2015 ), l’évolution des taux de remplacement est la suivante :
		- pour un cas type de salarié du privé non-cadre à carrière 
		complète et sans interruption, le taux de remplacement net à la 
		liquidation passe de 80% pour la génération 1940 à 72% pour la 
		génération 1963, et sera comprise entre 63 et 72% pour la génération 
		1990 suivant les scénarios retenus.
		- Pour le même cas-type, le taux de remplacement net moyen sur le cycle 
		de vie passe de 77% pour la génération 1940 à 73% pour la génération 
		1955 et sera compris entre 55 et 70% pour la génération 1990 suivant les 
		scénarios retenus. 
		Toujours d’après les chiffres du COR et concernant cette fois les 
		indépendants (https://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-150.pdf) :
		- pour un exploitant agricole avec un revenu net fiscal de 0,9 SMIC, le 
		taux de remplacement passe de 58% en 2000 à 39% en 2040
		- pour les médecins, le taux de remplacement passe de 54,8% en 2000 à 
		35,6% en 2040. 
		Dans toutes les catégories socio-professionnelles, et malgré les 
		augmentations de taux de cotisations passées et prévues, les taux de 
		remplacements diminuent fortement au fil des générations (à la notable 
		exception près des fonctionnaires bénéficiant d’un taux de remplacement 
		remarquablement constant). 
		A vrai dire, ces chiffres ne font que confirmer une évidence 
		mathématique, à savoir que les taux de remplacement (de même que les 
		taux de cotisations et les durées de retraite) ne peuvent respecter une 
		équité entre générations dès lors que le ratio entre actifs et retraités 
		n’est pas fixe et évolue au fil des générations. 
		Que dire d’une loi qui affirme dans le même article deux principes 
		contradictoires et incompatibles entre eux, celui de la retraite par 
		répartition et celui de l’équité entre générations, sinon qu’elle bafoue 
		le principe constitutionnel de clarté, d’intelligibilité et de 
		non-contradiction de la loi ? 
		Plus grave, cette inégalité de traitement entre générations, 
		inhérente au principe même de retraite par répartition, constitue une 
		discrimination liée à l’âge, non justifiée par un motif légitime 
		(puisque le motif légitime affiché dans le même article est justement 
		celui de l’équité entre générations). 
		Cette discrimination liée à l’âge est contraire : 
		- au principe d’égalité reconnu par la Constitution et découlant des 
		articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
		1789 ;
		- à l’article 14 et au protocole n° 12 de la Convention de sauvegarde 
		des droits de l’homme et des libertés fondamentales (interdiction de 
		discrimination) ;
		- à la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un 
		cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi 
		et de travail, transposée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant 
		diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le 
		domaine de la lutte contre les discriminations. 
		Deux points de procédure sont intéressants à souligner :
		
		- Premièrement, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions 
		du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en 
		laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition 
		contraire ; que s’il se déclarait néanmoins incompétent, il lui 
		appartient de saisir lui-même la Cour de justice de l’Union européenne à 
		titre préjudiciel.
		- Deuxièmement, concernant la charge de la preuve en matière de 
		discrimination, qu’il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il 
		n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. 
		Quand les Français se réveilleront et comprendront qu’ils ont été 
		victimes de la plus grande escroquerie de l'histoire de 
		France, la terre tremblera dans notre pays. 
		Dr Jean-Nicolas Boullenois