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L'arrêt de la cour d'appel de Reims

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUILLET 2003-10-29

ARRÊT N° 728

DU 29/07/2003

AFFAIRE N° : 01/02314
DM/GP

D...V…
C/
CAISSE DE MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE

APPELANT :
D'un jugement rendu le 06 septembre 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'AUBE

Monsieur V…
Comparant, concluant et plaidant par Me … avocat au barreau de Dijon,

INTIMEES :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
1, avenue Maréchal Joffre
10032 TROYES CEDEX

Représentée par Monsieur M… muni d'un pouvoir en date du 14 mai 2002, comparant, concluant et plaidant par,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Catherine BOITEAU-SERRE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé, ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 19 mai 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2003 puis prorogée au 29 juillet 2003 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Daniel MARZI, conseiller rapporteur, a entendu l'avocat de l'appelant et M. M… en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

ARRÊT :

Prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller, en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 29 juillet 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Le 11 avril 2001, D… V… a formé opposition à une contrainte décernée contre lui par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aube (la MSA) pour un montant total de 242.754, 54 F suite au non paiement de ses cotisations pour les périodes du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 et du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.

Par jugement du 6 septembre 2001 constatant le défaut de comparution de l'opposant, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TROYES a débouté D… V… de son opposition, a validé la contrainte à hauteur de 242.754, 54 F, a condamné Monsieur V… à payer une amende de 14.586, 27 F sur le fondement de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à verser à la MSA une somme de 1.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur V… a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2001.

Aux termes de ses conclusions déposées au secrétariat-greffe le 8 mai 2003 et développées oralement à l'audience du 19 mai 2003, l'appelant demande à la Cour :

Dire qu'il a été bien appelé, mal jugé,

En conséquence, réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,

A titre principal,

" Dire et juger qu'il appartiendra à la CMSA de l'AUBE de justifier de sa capacité d'ester en justice en versant aux débats les documents suivants :

1- son immatriculation au registre national des mutuelles prévue à l'article L.411-1,

2- ses statuts conformément aux article L.114-1 et suivants,

3- d'une part, l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Mutualité mentionné à l'article L.411-1 et d'autre part, l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente conformément à l'article L.211-7.

A défaut,

Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile,

Dire et juger irrecevable la CMSA de l'Aube,

En conséquence, la débouter.

A titre subsidiaire,

Vu le nouveau code de la mutualité,

Vu les directives de la CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992,

Dire et juger en conséquence que la CMSA de l'Aube ne peut valablement réclamer des cotisations à Monsieur D…V… pour les périodes 1999 et 2000,

En conséquence l'en débouter.

Condamner la CMSA de l'Aube à régler à Monsieur D…V… la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. "

La caisse intimée a réitéré verbalement à l'audience ses conclusions datées du 14 mai 2003 selon lesquelles elle prie la cour

" - de la déclarer recevable à hauteur d'appel dès lors que l'article L.723-1 du code rural la dote de la personnalité morale.

- d'écarter l'application des directives européennes 92/49 et 92/96, la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale de la caisse n'entrant pas dans leur champ,

- de confirmer en tous points le jugement du TASS de l'Aube, régime agricole, du 6 septembre 2001 (n° 2001-17), validant la contrainte de 242.754, 54 F (37 007, 69 €),

- de condamner, à hauteur d'appel, Monsieur V… à payer 20 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de constater le caractère abusif et dilatoire de la procédure et de se prononcer sur le versement de l'amende civile. "

SUR CE, LA COUR,

Attendu que l'appelant conteste devant la Cour la capacité d'ester en justice de la MSA au regard des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 qui donnent aux mutuelles un délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002 pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité tout en précisant que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre par l'article L.411-1 dudit code dans ce délai sont dissoutes et doivent cesser toutes opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation ;

que l'article L.723-1 du code rural stipule que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées conformément au code de la mutualité ; qu'à supposer fondé le moyen invoqué par l'appelant, la MSA serait privée de toute capacité depuis le 1er janvier 2003, de sorte que le cours de l'instance actuellement pendante pourrait être interrompu.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la MSA de justifier de ses diligences au regard des textes précités ou de faire connaître, le cas échéant, le mandataire ad litem désigné pour poursuivre l'instance devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel,

AVANT DIRE DROIT, ordonne la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 26 NOVEMBRE 2003 à 9 H 30, afin de permettre à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Aube de justifier de son inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations et de s'expliquer sur sa mise en conformité et sa capacité à poursuivre l'instance,

Dit que la Caisse devra s'exécuter et notifier ses pièces et conclusions à l'appelant avant le 3 novembre 2003.

Ajoute que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience du 26 novembre 2003.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


 

 

 


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