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La loi interdit l'inscription forcée aux caisses de sécurité sociale

2/12/04

M. L. P. S.
Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale
165, rue de Rennes 75006 PARIS

Communiqué du 2 décembre 2004

La loi interdit l'inscription forcée aux caisses de sécurité sociale

La nouvelle législation nationale de sécurité sociale, issue de la transposition des directives européennes sur l'assurance, a profondément réformé la protection sociale en France.

Il existe désormais d'une part un régime légal de sécurité sociale et d'autre part des organismes autorisés à assurer la couverture des divers risques (maladie, vieillesse, accidents du travail, chômage) compris dans le régime légal de sécurité sociale.

Le régime légal est constitué des dispositions législatives et réglementaires qui définissent les risques sociaux ainsi que le niveau de leur couverture par les organismes autorisés à le faire. Le régime légal de sécurité sociale est donc indépendant des organismes couvrant les risques qu'il comporte.

La confusion qui, avant la mise en œuvre de la nouvelle architecture de la protection sociale en France, existait entre le régime légal de sécurité sociale et les organismes monopolistiques qui en assuraient la couverture, a donc disparu.

Désormais les organismes autorisés à assurer la couverture des divers risques compris dans le régime légal de sécurité sociale ressortissent obligatoirement et exclusivement à l'un des trois statuts suivants :
- société d'assurance,
- institution de prévoyance,
- mutuelle.

La directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, applicable dès sa publication, le 9 octobre 2002, au Journal officiel des Communautés européennes et concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, (au nombre desquels figure, selon les dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 2004, le secteur des assurance qui comprend les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles) stipule dans son article 9 :

" Sans préjudice des dispositions des Etats membres relatives à la reconduction tacite des contrats à distance lorsque celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour :
- interdire la fourniture de services financiers à un consommateur sans demande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement immédiat ou différé,
- dispenser le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement. "

Les preneurs d'assurances comprises dans le régime légal de sécurité sociale ne peuvent donc en aucune manière être contraints de maintenir leur adhésion aux caisses anciennement monopolistiques.

 

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