M. L. P. S.
Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale
165, rue de Rennes 75006 PARIS
Communiqué du 25 janvier 2005
La loi sur la protection du consommateur précise les
conditions d'application de la fin du monopole de la Sécurité sociale
L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le 20 janvier
2005, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à conforter la confiance et
la protection du consommateur.
Cette loi comporte un titre 1er visant à " faciliter la reconduction des contrats
tacitement reconductibles ", un titre II visant à " mieux encadrer le crédit
renouvelable ", un titre III visant à " libérer le crédit gratuit ", et
un titre IV édictant des " dispositions diverses et transitoires ".
Les articles 2 et 3 de la loi précisent les conditions de dénonciation des contrats
d'assurance relevant des organismes soumis au code des assurances, au code de la
mutualité et au code de la sécurité sociale. On sait que depuis la transposition
complète dans le droit national des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE qui
ont supprimé le monopole de la sécurité sociale, les organismes autorisés à assurer
la couverture des divers risques compris dans le régime légal de sécurité sociale
ressortissent obligatoirement et exclusivement à l'un des trois statuts suivants :
- société d'assurance,
- institution de prévoyance,
- mutuelle.
Il est dès lors établi de manière absolue et définitive :
- d'une part que les preneurs d'assurances comprises dans le régime légal de sécurité
sociale ne peuvent donc en aucune manière être contraints de maintenir leur adhésion
aux caisses anciennement monopolistiques ;
- d'autre part que la couverture des risques sociaux s'inscrit désormais dans un cadre
contractuel, la notion d'assujetti disparaissant au profit de celle de
consommateur.
La loi sur la protection du consommateur confirme ces dispositions et en précise les
modalités.
Celles-ci sont conformes aux stipulations de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002
concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des
consommateurs, qui est en cours de transposition par voie d'ordonnance.
Nous publions ci-après les articles 2 et 3 de la loi de la loi sur la protection du
consommateur. L'article 7 de la loi stipule que les dispositions de ces articles "
entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi
" et " s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date
de promulgation ".
Article 2
Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1
ainsi rédigé :
" Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes
physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par
l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis
d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins
de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date,
l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la
date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai
de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans
pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre
recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant
sur le cachet de la poste.
" L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant
à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date
d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré,
dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie
de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas
couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement
dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
" Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la
vie, ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. "
Article 3
I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L.
221-10-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 221-10-1. - Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des
opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par
le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être
rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est
adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après
cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de
vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas,
le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée,
mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter
de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant
sur le cachet de la poste.
" Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant
à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date
d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre
participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la
résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le
risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de
remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux
légal. "
II. - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du même code, après la référence :
" L. 221-10, ", est insérée la référence : " L. 221-10-1, ".
III. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 932-21-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des
opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à
dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis
d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze
jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre
participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la
date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de
dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée,
mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à
compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date
figurant sur le cachet de la poste.
" Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant
à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date
d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre
participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la
résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le
risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de
remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux
légal. "
IV. - L'article L. 932-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations
dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. "
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