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Sécurité sociale : le monopole du régime des non-salariés est à son tour condamné par la justice |
Tribunal de Grande Instance de Nîmes Juge de l'exécution Jugement du 4 mars 2004 Demandeur M . Représenté par Me Michaël Roquart, avocat au barreau de Nîmes Défenderesse RAM Languedoc Roussillon représentée par Madame Engelmann Caroline, responsable contentieux Véronique Compan, juge de l'exécution, assistée de Stéphanie Irles, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 décembre 2003, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 janvier 2004, puis le délibéré a été prorogé au 4 mars 2004, date à laquelle Véronique Compan, juge de l'exécution, assistée de Stéphanie Irles, a rendu le jugement dont la teneur suit : Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2003 à la requête de M. à l'encontre de la RAM Languedoc Roussillon ; Vu les conclusions écrites déposées lors de l'audience par le conseil de M. ; Vu les conclusions écrites déposées à l'audience par Mme Engelmann, responsable contentieux, détentrice d'un pouvoir du Chef de région du GAMEX, M. Labre. Motifs de la décision M. a fait l'objet le 17 juin 2003 d'un commandement de payer délivré par Me Devienne, huissier de justice, en vertu d'une contrainte en date du 11 juin 1991 dans laquelle la RAM Languedoc Roussillon lui demandait le paiement d'une somme de 4111,57 euros. Attendu que M. conteste la validité de ce commandement en ce que la RAM Languedoc Roussillon n'aurait pas la qualité pour agir en justice. Attendu que la RAM Languedoc Roussillon est une personne morale de droit privé se présentant sous la forme d'une association soumise aux dispositions de la loi de 1901, organisme conventionné seul habilité à pouvoir assurer toutes les catégories de professions indépendantes sur l'ensemble du territoire. Attendu que la RAM Languedoc Roussillon dépend au niveau national de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés, laquelle coordonne et contrôle l'action des Caisses Maladie Régionales (CMR) qui sont, elles, chargées de l'affiliation et du calcul des cotisations, confiant la gestion de l'encaissement des cotisations et du règlement des prestations à des organismes conventionnés, dont la RAM Languedoc Roussillon. Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité. Attendu que l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité a transposé en droit français les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie. Que la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national des mutuelles. Attendu que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité. Attendu que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Attendu que la RAM Languedoc Roussillon indique que les directives 92/49 et 92/96 ne lui seraient pas applicables car elle est un organisme conventionné, habilité par la Caisse Maladie Régionale à recouvrer les cotisations et à procéder au paiement des prestations du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et qu'à ce titre elle est intégrée dans l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale en application des articles L 611-1, L 611-3 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale. Attendu que la lecture de ces articles montre que le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses régionales qui sont soumises au code de la mutualité. Que l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale énonce que les caisses mutuelles régionales sont responsables, sous le contrôle de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie maternité et sont chargées de promouvoir en faveur de leurs ressortissants des actions à visée sanitaire et sociale Attendu que l'alinéa 2 de cet article indique que ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévus par le présent article à des organismes régis soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. Attendu que ces articles font donc bien référence au code de la mutualité et par voie de conséquence, s'agissant de mutuelles, à l'application des directives européennes et à l'ordonnance du 19 avril 2001 qui se trouve donc applicable à la RAM Languedoc Roussillon. Attendu que cette dernière ne justifie pas avoir procédé à son immatriculation au registre des mutuelles dans le délai d'un an prévu par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001. Qu'en vertu des conséquences attachées à ce défaut d'immatriculation il y a lieu de
dire que la RAM Languedoc Roussillon, n'ayant plus de personnalité juridique, n'a pas
qualité à agir en justice et que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le
17 juin 2003 à l'encontre de M.
doit être déclaré nul et de nul effet. Attendu que M. ne démontre pas en quoi ce commandement délivré le 17 juin 2003 lui a créé un préjudice, que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable par contre de lui allouer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de dire que la RAM Languedoc Roussillon supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort - DIT que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 juin 2003 à l'encontre de M. est nul et de nul effet pour avoir été délivré à la demande de la RAM Languedoc Roussillon, dépourvue de personnalité juridique. - CONDAMNE la RAM Languedoc Roussillon à payer à M. la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. - CONDAMNE la RAM Languedoc Roussillon aux dépens. - RAPPELLE qu'en application des dispositions du décret 22-755 du 31 juillet 1992 le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an susdits ; Le Greffier Le Juge de l'Exécution S. Irles V. Compan
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