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Les textes qui abrogent le monopole de la Sécurité sociale |
6/3/04 | Claude Reichman |
La directive 92/49/CEE du Conseil, portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance
directe autre que l'assurance sur la vie, publiée au Journal officiel des Communautés
européennes du 11 août 1992, stipule : " Considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et implique l'accès à l'ensemble des activités d'assurances autres que l'assurance sur la vie dans toute la Communauté et, dès lors, la possibilité de couvrir n'importe quel risque parmi ceux visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE ; qu'à cet effet il est nécessaire de supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats membres pour la couverture de certains risques. " (Point 10). Les risques visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE,
publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 16 août 1973, sont
notamment ceux ci : La directive 92/96/CEE du Conseil, portant coordination des L'article 4 de la directive 92/49/CEE stipule: L'article 5 de la directive 92/49/CEE stipule: L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule: Les articles 3, 4 et 5 de la directive 92/96/CEE reproduisent, en termes rigoureusement identiques, les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la directive 92/49/CEE. Les lois françaises n° 94 5 du 4 janvier 1994 et n° 94 678 du 8 août 1994,
portant transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre
1992 du Conseil des Communautés européennes, ont modifié comme suit le code
des assurances et le code de la sécurité sociale : L'article L. 310-1 du code des assurances stipule : " Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce
contrôle : L'article L.931-1 du code de la sécurité sociale stipule : Ces lois étant restées inappliquées, et la partie relative aux institutions de prévoyance régies par le code rural et aux mutuelles régies par le code de la mutualité n'ayant pas été transposée dans le droit français. la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a, par un arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. " La France ne s'exécutant toujours pas, la Commission européenne a engagé à son encontre une nouvelle procédure risquant d'aboutir à une nouvelle condamnation assortie d'importantes astreintes quotidiennes. Le gouvernement français, afin de s'exécuter au plus vite, s'est fait attribuer par le Parlement le droit de légiférer par ordonnances (Loi n° 2001 1 du 3 janvier 2001), parue au Journal officiel du 4 janvier 2001. C'est ainsi qu'a paru au Journal officiel du 22 avril 2001 l'ordonnance n°
2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives
92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992. L'article 3 de l'ordonnance stipule :
L'article L. 111-1 du code de la mutualité annexé à l'ordonnance stipule
: L'article L. 112-3 du code de la mutualité stipule: Les articles L. 221-8 et suivants du code de la mutualité règlent
les conditions d'adhésion et de renonciation aux contrats souscrits collectivement ou
individuellement auprès des mutuelles. L'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. " La loi n° 2001 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a ratifié l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001. Il ressort clairement de tous ces textes que les Français peuvent s'assurer
librement, pour tous les risques relatifs à la maladie, la vieillesse, les accidents du
travail et le chômage auprès de la Sécurité sociale, d'une société d'assurance,
d'une institution de prévoyance ou d'une mutuelle. De nombreuses mutuelles françaises
ont obtenu l'agrément des pouvoirs publics mais aucune à ce jour ne propose de contrats
d'assurance maladie susceptibles de se substituer à la Sécurité sociale. Aucune
société d'assurance française n'en propose non plus. Seules certaines sociétés
d'assurance européennes pratiquent à l'heure actuelle les opérations ci-dessus
décrites. |