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Une caisse de sécurité sociale reconnaît qu'elle est régie par les directives européennes

8/4/05 Claude Reichman
La Caisse de Retraite du Bâtiment et des Travaux Publics (PRO BTP) avait assigné en redressement judiciaire, pour non paiement de cotisations de retraite, une entreprise de construction des Landes.
A la suite d'un long périple judiciaire, l'affaire est venue devant la cour d'appel de Pau. Par un arrêt du 9 décembre 2003, celle-ci a rappelé qu'en vertu du nouveau code de la mutualité pris en transposition des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, les mutuelles avaient jusqu'au 31 décembre 2002 pour demander leur inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations, faute de quoi elles seraient dissoutes et devraient cesser toutes opérations qui ne seraient pas nécessaires à leur liquidation.
La Cour d'appel a donc invité PRO BTP à s'expliquer sur sa mise en conformité et sa capacité à poursuivre l'instance pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité, et renvoyé l'affaire à une audience dite de mise en l'état fixée au 24 février 2004.
Un an plus tard, au terme de plusieurs prolongations des délais, PRO BTP n'avait toujours pas justifié de son inscription au registre national des mutuelles et alors que l'affaire était appelée à l'audience du 29 mars 2005 de la cour d'appel de Pau, PRO BTP retirait sa demande de redressement judiciaire contre l'entreprise concernée.
Mais considérant que PRO BTP s'est rendue coupable d'une procédure abusive qui lui a causé un grave préjudice, l'entreprise de construction des Landes a décidé de maintenir l'action devant la cour d'appel afin d'obtenir des dommages-intérêts. Ce qui va lui donner l'occasion de démontrer que la demande de redressement judiciaire a été formée par PRO BTP à propos de cotisations sociales qu'elle n'avait pas le droit d'imposer et qui ne lui étaient par conséquent pas dues.

Une arme mortelle

Il faut dire que l'avocat de l'entreprise a entre les mains une arme mortelle pour PRO BTP, que cette dernière lui a d'ailleurs elle-même involontairement fournie.
Un lecteur de notre site, bénéficiaire d'une pension de retraite versée par PRO BTP, ayant pris connaissance de nos informations sur l'affaire pendante devant la cour d'appel de Pau, s'est ému des menaces pesant sur l'existence de sa caisse et a écrit à son directeur. Lequel lui a répondu qu' " en aucune manière PRO BTP et les institutions de protection sociale du bâtiment et des travaux publics qui en sont membres ne sont concernées par le code de la mutualité. " Ce qui est exact. La cour d'appel de Pau avait en effet commis une erreur en invitant PRO BTP à " s'expliquer sur sa mise en conformité et sa capacité à poursuivre l'instance pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité ". En réalité les organismes membres de PRO BTP sont des institutions de prévoyance régies par le Livre IX du code de la sécurité sociale. Il aurait été très facile à PRO BTP, plutôt que de se dérober pendant plus d'un an, de fournir ces indications à la cour d'appel. Si elle ne l'a pas fait et a finalement retiré sa demande, c'est parce que les institutions de prévoyance sont visées par les mêmes dispositions que les mutuelles, c'est-à-dire qu'elles doivent obtenir un agrément et figurer au registre des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, et que par conséquent elles sont soumises à concurrence, conformément aux stipulations des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE sur l'assurance. La lettre du directeur de PRO BTP reconnaît formellement d'ailleurs que les organismes qui en sont membres relèvent du Livre IX du code de la sécurité sociale. Comme ce livre IX a été ajouté au code de la sécurité sociale par la loi n° 94-678 du 8 août 1994 " portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes ", la preuve est définitivement apportée à ceux qui s'obstinent, contre toute évidence, à soutenir que ces directives ne concernent pas la sécurité sociale, qu'ils ont commis une grossière erreur et, à ceux qui en étaient parfaitement informés, un scandaleux mensonge.
En adressant cette lettre à un de ses allocataires, le directeur de PRO BTP ne se doutait pas qu'elle finirait par être portée à la connaissance de la cour d'appel de Pau. Mais fort heureusement, il reste en France des citoyens pour qui le civisme et le respect des lois ne sont pas de vains mots.
Il appartient à présent à la cour d'appel de Pau de tirer toutes les conséquences de l'aveu de PRO BTP et à sanctionner comme elle le mérite cette caisse de sécurité sociale qui, pas plus que les autres, n'a voulu admettre qu'elle était visée par les directives européennes et mise en concurrence, alors même que ces directives, définitivement transposées dans le droit national, sont devenues des lois de la République.

Claude Reichman

La lettre de PRO BTP, suivie de la page du Journal officiel de la République française portant publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

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